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Article R4745-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4745-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.