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Article R4745-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4745-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.