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Article D121-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D121-13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la consommation)

I.-Un produit brut, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 121-82-1, est un produit alimentaire n'ayant subi aucune modification importante, y compris par chauffage, marinage, assemblage ou une combinaison de ces procédés.

II.-Peuvent entrer dans la composition d'un plat " fait maison " les produits qui ont été réceptionnés par le professionnel :


-épluchés, à l'exception des pommes de terre, pelés, tranchés, coupés, découpés, hachés, nettoyés, désossés, dépouillés, décortiqués, taillés, moulus ou broyés ;

-fumés, salés ;

-réfrigérés, congelés, surgelés, conditionnés sous vide.


III.-Peuvent également entrer dans la composition des plats " faits maison " les produits suivants :


-les salaisons, saurisseries et charcuteries, à l'exception des terrines et des pâtés ;

-les fromages, les matières grasses alimentaires, la crème fraîche et le lait ;

-le pain, les farines et les biscuits secs ;

-les légumes et fruits secs et confits ;

-les pâtes et les céréales ;

-la choucroute crue et les abats blanchis ;

-la levure, le sucre et la gélatine ;

-les condiments, épices, aromates, concentrés, le chocolat, le café, les tisanes, thés et infusions ;

-les sirops, vins, alcools et liqueurs ;

-la pâte feuilletée crue ; et

-sous réserve d'en informer par écrit le consommateur, les fonds blancs, bruns et fumets.