Articles

Article R4623-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-25-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le médecin recruté en application des dispositions de l'article R. 4623-25-3 exerce sous la responsabilité d'un médecin qualifié en médecine du travail.