Article R4623-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4623-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.
Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.