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Article R4623-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le collaborateur médecin dispose du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer ses missions et suivre la formation mentionnée à l'article R. 4623-25.

Il ne peut subir de discrimination en raison de l'exercice de ses missions.