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Article R4624-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4624-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Au moment de la visite d'embauche, le médecin du travail constitue le dossier médical en santé au travail prévu par l'article L. 4624-2. Le dossier médical et les modalités de sa consultation par le salarié sont déterminés par cet article.