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Article L124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L124-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Pour favoriser la mobilité internationale, les stages ou les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être effectués à l'étranger. Les dispositions relatives au déroulement et à l'encadrement du stage ou de la période de formation en milieu professionnel à l'étranger font l'objet d'un échange préalable entre l'établissement d'enseignement, le stagiaire et l'organisme d'accueil, sur la base de la convention définie au deuxième alinéa de l'article L. 124-1.