Articles

Article L124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

La durée du ou des stages et de la ou des périodes de formation en milieu professionnel prévue aux articles L. 124-5 et L. 124-6 est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l'organisme d'accueil, sous réserve de l'application de l'article L. 124-13.