Articles

Article L124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L124-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail, dans les mêmes conditions que les salariés.