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Article L124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L124-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

L'accueil successif de stagiaires, au titre de conventions de stage différentes, pour effectuer des stages dans un même poste n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de carence égal au tiers de la durée du stage précédent. Cette disposition n'est pas applicable lorsque ce stage précédent a été interrompu avant son terme à l'initiative du stagiaire.