Articles

Article L124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L124-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Un tuteur de stage ne peut pas être désigné si, à la date de la conclusion de la convention, il est par ailleurs désigné en cette qualité dans un nombre de conventions prenant fin au-delà de la semaine civile en cours supérieur à un nombre fixé par décret en Conseil d'Etat.