Article L124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Article L124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)
Aucune convention de stage ne peut être conclue pour exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire de l'activité de l'organisme d'accueil, pour occuper un emploi saisonnier ou pour remplacer un salarié ou un agent en cas d'absence ou de suspension de son contrat de travail.