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Article 2-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 2-21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.