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Article R423-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative compétente.