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Article R423-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, la ou les personnes chargées de présenter les faits devant la commission du contrôle de la réglementation. Ces personnes ne peuvent assister au délibéré.