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Article R423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours.