La commission du contrôle de la réglementation se réunit, par collège, sur convocation du président qui fixe l'ordre du jour.
Elle ne peut valablement délibérer que si, pour chaque collège compétent, sont présents ou suppléés deux au moins des membres relevant respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-1 ou des 1°, 2° et 3° de l'article R. 423-2.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour, si la moitié au moins des membres composant le collège compétent sont présents ou suppléés.