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Article R423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R423-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :

1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé, au cours des trois années précédant la délibération, des fonctions ou détenu un mandat ou dans laquelle il détient ou a détenu, au cours de la même période, un intérêt quelconque ;

2° Une entreprise que lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat a conseillée ou représentée au cours de la même période.

Les membres sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.