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Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R414-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :
1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ;
3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ;
7° La date d'établissement du procès-verbal ;
8° La signature de l'agent verbalisateur.