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Article R411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R411-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.