Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.
Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur ce barème.