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Article D331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D331-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.

Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.

L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.

En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.