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Article D311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.