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Article D311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D311-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.