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Article D311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D311-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. L'option est exercée salle par salle.