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Article R241-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les règles relatives aux conditions dans lesquelles est effectué le dépôt légal des documents mentionnés à l'article L. 131-2 du code du patrimoine sont prévues par les dispositions des articles R. 131-1 à R. 131-7, R. 132-24 à R. 132-32 et R. 133-1 du code du patrimoine.