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Article D231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D231-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.