Articles

Article D214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D214-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.