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Article D214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D214-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
1° Les statuts de la fédération ;
2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.