Articles

Article D214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D214-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.