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Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.