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Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R213-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.
En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.