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Article D212-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D212-92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Le premier groupe prévu par l'article D. 212-91 comprend les établissements de spectacles cinématographiques répondant à des conditions relatives à l'implantation dans la commune centre d'une unité urbaine et au nombre d'habitants de ces dernières.
Ce groupe est composé des deux catégories ci-dessous répondant aux conditions suivantes :
1° Catégorie A :
a) L'établissement est implanté dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
b) L'établissement organise annuellement au moins 65 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5 ;
Ces œuvres cinématographiques sont représentées en version originale ;
2° Catégorie B :
a) L'établissement est implanté :


-soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est inférieur à 100 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 200 000 ;
-soit dans une commune centre dont le nombre d'habitants est égal ou supérieur à 50 000 et dans une unité urbaine dont le nombre d'habitants est compris entre 100 000 et moins de 200 000 ;


b) L'établissement organise annuellement au moins 50 % de séances composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai figurant sur la liste prévue à l'article D. 210-5.
Ces œuvres sont représentées en version originale lorsqu'elles ont réalisé plus de 500 000 entrées sur Paris et sa périphérie.