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Article D212-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D212-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.