Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30, servant à calculer la garantie offerte aux exploitants associés à la formule par l'exploitant émetteur, peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.