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Article R212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.