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Article R212-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.