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Article D212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D212-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.