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Article D212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article D212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.
Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.