Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.