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Article R211-49 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-49 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.