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Article R211-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


Lorsqu'il est fait application de l'article R. 211-45, la demande de visa d'exploitation cinématographique est adressée au secrétariat mentionné à l'article R. 211-41 au moins deux semaines avant la date de la représentation publique de l'œuvre ou du document.
Elle précise :
1° La commune sur le territoire de laquelle aura lieu la représentation ;
2° Le ou les lieux de la représentation ;
3° La période de représentation ;
4° Le nombre de séances prévues ;
5° La mesure de classification prévue.
Cette demande est accompagnée du synopsis détaillé de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, d'une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique.
Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté.