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Article R211-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.