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Article R211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.