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Article R211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.