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Article R211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
5° Le cas échéant, la mention du doublage.