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Article R211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13.
Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.