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Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)


La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :
1° A l'appui de la demande, sont remis :
a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;
b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;
c) Le récépissé de versement provisionnel de la taxe instituée par l'article L. 211-2 ;
d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;
2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, sont également remis :
a) Le texte et la traduction juxtalinéaire en français du titre ou du dialogue et, le cas échéant, des sous-titres de la version originale ;
b) Le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.