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Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R211-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.
A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.