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Article D210-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

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Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.